182.61
CH-JU
Art. 5 Ordonnance concernant l'organisation de cours de droit pour avocats et notaires stagiaires
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
Art. 5 Ordonnance concernant l'organisation de cours de droit pour avocats et notaires stagiaires
Le financement des cours est assuré par l’Etat dans le cadre du montant porté au budget du Tribunal cantonal, sous réserve d'une participation financière de l’Ordre des avocats jurassiens et du Conseil du notariat jurassien.
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