Art. 4 Ordonnance concernant l'organisation de cours de droit pour avocats et notaires stagiaires
Art. 4 Ordonnance concernant l'organisation de cours de droit pour avocats et notaires stagiaires
1 Les personnes qui exercent une activité professionnelle non rétribuée par l'Etat, ainsi que les juges et procureurs à plein temps, qui dispensent les cours sont indemnisés, selon leur statut, conformément aux dispositions du décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux applicables aux membres de la commission des examens d'avocat et de la commission des examens de notaire.
2 Les juges et procureurs à temps partiel, ainsi que les employés de l'Etat, qui dispensent des cours sont traités conformément à l'article 85, alinéas 3 et 4, de l'ordonnance sur le personnel de l'Etat. Si une indemnité leur est due, elle est identique à celle touchée par les personnes qui exercent une activité professionnelle non rétribuée par l'Etat.
3 Il est admis qu'une heure de cours donne droit à une heure de préparation.