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182.61 CH-JU

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires

7 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires

1 Le Tribunal cantonal organise des cours de droit destinés aux avocats et notaires stagiaires.

2 Il établit le programme et désigne les personnes dispensant les cours après consultation de l'Ordre des avocats jurassiens et du Conseil du notariat jurassien.

3 Il collabore, au besoin, avec des organes de formation d'autres cantons.

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Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

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Le programme des cours porte notamment sur les branches suivantes

a) procédure (civile, pénale et administrative);

b) droit public cantonal;

c) rédaction;

d) déontologie;

e) plaidoirie.

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires

1 Les personnes qui exercent une activité professionnelle non rétribuée par l'Etat, ainsi que les juges et procureurs à plein temps, qui dispensent les cours sont indemnisés, selon leur statut, conformément aux dispositions du décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux applicables aux membres de la commission des examens d'avocat et de la commission des examens de notaire.

2 Les juges et procureurs à temps partiel, ainsi que les employés de l'Etat, qui dispensent des cours sont traités conformément à l'article 85, alinéas 3 et 4, de l'ordonnance sur le personnel de l'Etat. Si une indemnité leur est due, elle est identique à celle touchée par les personnes qui exercent une activité professionnelle non rétribuée par l'Etat.

3 Il est admis qu'une heure de cours donne droit à une heure de préparation.

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Le financement des cours est assuré par l’Etat dans le cadre du montant porté au budget du Tribunal cantonal, sous réserve d'une participation financière de l’Ordre des avocats jurassiens et du Conseil du notariat jurassien.

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Le règlement du 8 mars 1983 concernant l'organisation de cours de droit pour avocats et notaires stagiaires est abrogé.

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La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

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