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Art. 7 Loi relative à la justice pénale des mineurs

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 7 Loi relative à la justice pénale des mineurs

1 Le Ministère public des mineurs est exercé par le Ministère public. Il est représenté auprès du Tribunal des mineurs par un procureur désigné à cette fin par le Ministère public.

2 Le Ministère public approuve les ordonnances de classement, de non-entrée en matière et de suspension. En cas de désaccord, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal (dénommée ci-après : "la Chambre des recours") tranche.

3 Il peut former opposition contre les ordonnances pénales.

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