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Art. 23 Loi relative à la justice pénale des mineurs

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 23 Loi relative à la justice pénale des mineurs

1 Le juge des mineurs est compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu'à sept jours au mineur qui se soustrait à l'exécution de la sanction, persiste à s'y opposer ou fait preuve d'indiscipline grave.

2 Le mineur doit être préalablement entendu, au besoin par délégation.

3 La décision du juge des mineurs est susceptible de recours devant la Chambre des recours dans les 10 jours.

4 Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'instance de recours n'en décide autrement.

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