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182.51 CH-JU

Art. 22 Loi relative à la justice pénale des mineurs

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 22 Loi relative à la justice pénale des mineurs

1 Le juge des mineurs rend les décisions judiciaires ultérieures, sous réserve de l'alinéa 2.

2 Le Tribunal des mineurs est compétent dans les cas suivants

a) changement de la mesure de protection au sens des articles 12 à 14 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs en placement;

b) révocation du sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté de plus de trois mois;

c) réintégration impliquant l'exécution de la peine après une libération conditionnelle, lorsque le solde de la peine est supérieur à trois mois;

d) exécution d'une privation de liberté de plus de trois mois après l'interruption du placement.

3 Les compétences dévolues à la commission au sens de l'article 28, alinéa 3, de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs sont exercées par la commission spécialisée que la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse institue pour les adultes.

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