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Art. 20 Loi relative à la justice pénale des mineurs

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 20 Loi relative à la justice pénale des mineurs

1 Le juge des mineurs et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation aux conditions prévues à l'article 17, alinéa 1, de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs.

2 Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.

3 Les frais liés à la procédure de médiation suivent le sort des frais de la procédure.

4 Le Département de la Justice peut passer une convention avec une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation en vue de mener les procédures de médiation.

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