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Art. 19 Loi relative à la justice pénale des mineurs

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 19 Loi relative à la justice pénale des mineurs

Si le juge des mineurs constate au cours d'une procédure qu'un acte a été commis par un enfant de moins de 10 ans, il avise ses représentants légaux et, s'il apparaît que l'enfant a besoin d'une aide particulière, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

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