Art. 17 Loi relative à la justice pénale des mineurs
Art. 17 Loi relative à la justice pénale des mineurs
1 Le juge des mineurs est compétent pour ordonner, exécuter ou faire exécuter les actes de procédure qui sont ordonnés ou requis par les autorités d'un autre canton ou de la Confédération lorsque ces actes concernent une procédure pénale ouverte exclusivement à l'encontre d'une personne ou de plusieurs personnes mineures domiciliées ou résidant dans le canton.
2 Le juge des mineurs est l'autorité d'exécution au sens de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale lorsque la procédure concerne un mineur. Il veille au rapatriement des personnes de moins de 18 ans et conduit la procédure d'exequatur des jugements étrangers concernant un mineur.
3 Les décisions du juge des mineurs en matière d'entraide sont susceptibles de recours auprès de la Chambre des recours dans les 10 jours.