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Art. 14 Loi relative à la justice pénale des mineurs

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 14 Loi relative à la justice pénale des mineurs

1 La police a le droit d'infliger et de percevoir elle-même une amende dans les cas prévus par la législation fédérale et cantonale.

2 Si la personne prévenue ne reconnaît pas l'acte punissable ou conteste la procédure de l'amende d'ordre, la police établit une dénonciation.

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