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Art. 12 Loi relative à la justice pénale des mineurs

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 12 Loi relative à la justice pénale des mineurs

1 Si le président du Tribunal des mineurs est récusé, le président du Tribunal cantonal pourvoit au remplacement de celui-ci par une personne éligible à cette fonction.

2 En cas d'empêchement, l'article 17 de la loi d'organisation judiciaire s'applique.

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