Legislator Jurisprudence & Législation
182.41 CH-JU

Art. 9 Règlement du Ministère public

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (23 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 9 Règlement du Ministère public

1 Le premier greffier exerce toutes les compétences prévues par l’article 15 LiCPP et est chargé de toutes les affaires administratives qui ne sont pas attribuées à un autre organe du Ministère public.

2 Il est chargé de la direction du personnel. Ses attributions sont notamment les suivantes

a) il traite toutes les questions relatives à la gestion du personnel du Ministère public en collaboration avec le procureur général;

b) il organise la chancellerie du Ministère public et veille à son bon fonctionnement, également par un appui juridique;

c) il prépare, avec le procureur général, l’ordre du jour et les séances du collège et collabore aux tâches du procureur général;

d) il exerce la surveillance sur les avocats stagiaires et les notaires stagiaires du Ministère public.

3 Il est également chargé des attributions suivantes

a) il prépare les décisions et prises de position du Ministère public;

b) il veille au bon fonctionnement de l’informatique et participe à des projets liés aux outils informatiques;

c) il veille à la bonne tenue de la comptabilité et participe à l’établissement du budget;

d) il prend soin des archives du Ministère public.

4 Les tâches mentionnées aux alinéas 2 et 3 peuvent être confiées à un autre procureur ou greffier avec l’accord du collège.

← Art. 8 Règlement du Ministère public 1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires Art. 10 Règlement du Ministère public →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →