Art. 8 Règlement du Ministère public
Art. 8 Règlement du Ministère public
1 Le procureur général a les compétences que lui attribue la législation.
2 Il exerce notamment les compétences suivantes
a) il représente le Ministère public et le dirige sur le plan administratif (art. 43, al. 3, LOJ), sous réserve des compétences des greffiers du Ministère public (art. 51a LOJ);
b) il convoque le collège et le préside;
c) il désigne en cas de nécessité les procureurs extraordinaires (art. 44 LOJ);
d) il désigne en cas de nécessité les greffiers extraordinaires ayant la formation professionnelle voulue (art. 50, al. 3, 51, al. 3, et 56 LOJ);
e) il approuve les ordonnances de classement et les ordonnances de non-entrée en matière (art. 322 CPP et 13 LiCPP);
f) il approuve les transmissions au Tribunal de première instance des ordonnances pénales rendues par les greffiers (art. 15, al. 2, lettre b, LiCPP);
g) il traite toutes les questions relatives à la nomination et à la gestion du personnel du Ministère public en collaboration avec le premier greffier;
h) il est chargé d’assermenter les nouveaux collaborateurs du Ministère public (art. 57, al. 2, LOJ);
i) il désigne le suppléant du premier greffier parmi les greffiers;
j) il définit, en concertation with le Gouvernement, la politique criminelle suivie par le Ministère public;
k) il délivre l’avis du Ministère public dans le cadre des consultations auxquelles procèdent les autorités du Canton, de la Confédération ou d’autres autorités, lorsqu’il est consulté (art. 43, al. 4, lettre e, LOJ); lorsque l’objet soumis à la consultation peut modifier le fonctionnement et l’organisation du Ministère public, le procureur général consulte le collège pour avis;
l) il est chargé de la diffusion des informations sur les activités générales du Ministère public (Règlement sur la diffusion de l’information par les autorités judiciaires).
3 En l’absence du procureur général, les tâches mentionnées à l’alinéa 2 sont assumées par le procureur général suppléant.
4 En l'absence du procureur général, les transmissions au Tribunal de première instance des ordonnances pénales rendues par les greffiers sont approuvées par un autre procureur (art. 15, al. 2, lettre b, LiCPP).