Art. 5 Règlement du Ministère public
Art. 5 Règlement du Ministère public
1 Le collège exerce les compétences suivantes
a) il désigne le procureur général suppléant pour un an (art. 43, al. 2, LOJ);
b) il propose au Gouvernement, respectivement au chef du département concerné (art. 13 de l’ordonnance sur le personnel de l’Etat), les nominations des greffiers, des commis-greffiers et des autres collaborateurs du Ministère public (art. 55 LOJ);
c) il règle la répartition générale des affaires entre les procureurs et les greffiers ainsi que des domaines d'activités attribués à chacun des greffiers, des commis-greffiers et des autres collaborateurs du Ministère public;
d) il se positionne quant à la politique criminelle proposée par le procureur général avant qu’elle ne soit soumise au Gouvernement (art. 43, al. 5, LOJ);
e) il est consulté lorsque le Ministère public est appelé à se prononcer on sur des objets soumis à la consultation et pouvant modifier le fonctionnement et l’organisation du Ministère public (art. 8, al. 2, lettre k).