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182.41 CH-JU

Art. 21 Règlement du Ministère public

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 21 Règlement du Ministère public

Le Ministère public remet un rapport annuel d'activity au Tribunal cantonal pour le 15 février de l'année suivante.

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