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Art. 20 Règlement du Ministère public

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 20 Règlement du Ministère public

1 Le collège contrôle régulièrement la liquidation des affaires de chacun des procureurs et des greffiers.

2 Deux fois par année, les procureurs et les greffiers signalent les affaires pendantes depuis plus d'un an et indiquent les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été liquidées. Au besoin, les mesures nécessaires sont prises en vue de leur liquidation.

3 Les procureurs et les greffiers transmettent au procureur général pour fin janvier de chaque année leurs observations en vue de l'établissement du rapport annuel du Ministère public à l'intention du Tribunal cantonal. Ils signalent en outre les cas pendants depuis plus d'un an et indiquent, par écrit, les raisons pour lesquelles ces affaires n'ont pas été liquidées.

4 Les greffiers informent le collège des problèmes éventuels relatifs au fonctionnement du Ministère public, à la gestion du personnel et aux attributions qui leur sont confiées et proposent les mesures pour y remédier.

5 Le Ministère public informe le Tribunal cantonal des problèmes de fonctionnement et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.

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