182.41
CH-JU
Art. 19 Règlement du Ministère public
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
Art. 19 Règlement du Ministère public
Le collège ou le procureur général prend les mesures nécessaires pour que les affaires urgentes soient réglées pendant les périodes de vacances.