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182.41 CH-JU

Art. 19 Règlement du Ministère public

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 19 Règlement du Ministère public

Le collège ou le procureur général prend les mesures nécessaires pour que les affaires urgentes soient réglées pendant les périodes de vacances.

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