182.41
CH-JU
Art. 18 Règlement du Ministère public
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
Art. 18 Règlement du Ministère public
1 Lorsqu’un procureur ou un greffier est surchargé, le collège peut décider de confier le traitement de certaines affaires à un autre ou à d’autres procureurs et greffiers.
2 Le procureur général peut également décider, pour des affaires déterminées, d’en confier le traitement à un procureur extraordinaire ou à un greffier extraordinaire (art. 8, al. 2, lettres c et d).
3 Le collège prend les autres mesures d'organisation qui s'imposent et fait, au besoin, les propositions utiles aux instances compétentes.