Legislator Jurisprudence & Législation
182.41 CH-JU

Art. 18 Règlement du Ministère public

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (23 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 18 Règlement du Ministère public

1 Lorsqu’un procureur ou un greffier est surchargé, le collège peut décider de confier le traitement de certaines affaires à un autre ou à d’autres procureurs et greffiers.

2 Le procureur général peut également décider, pour des affaires déterminées, d’en confier le traitement à un procureur extraordinaire ou à un greffier extraordinaire (art. 8, al. 2, lettres c et d).

3 Le collège prend les autres mesures d'organisation qui s'imposent et fait, au besoin, les propositions utiles aux instances compétentes.

← Art. 17 Règlement du Ministère public 1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires Art. 19 Règlement du Ministère public →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →