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182.41 CH-JU

Art. 16 Règlement du Ministère public

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 16 Règlement du Ministère public

1 Les procureurs et les greffiers se répartissent les affaires entre eux. En cas de désaccord, le procureur général tranche.

2 Le collège peut décider d'attribuer à l'un d'entre eux ou à un greffier les dossiers d'un domaine spécialisé.

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