182.41
CH-JU
Art. 16 Règlement du Ministère public
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
Art. 16 Règlement du Ministère public
1 Les procureurs et les greffiers se répartissent les affaires entre eux. En cas de désaccord, le procureur général tranche.
2 Le collège peut décider d'attribuer à l'un d'entre eux ou à un greffier les dossiers d'un domaine spécialisé.