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1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires

23 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires

Le présent règlement traite de l'organisation et du fonctionnement du Ministère public.

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Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

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1 Le collège du Ministère public (ci-après : "le collège") est composé des procureurs.

2 Les greffiers y participent avec voix consultative.

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Le collège se réunit au moins deux fois par an, en principe en janvier et en juin, pour discuter du fonctionnement du Ministère public. En outre, il se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.

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1 Le collège exerce les compétences suivantes

a) il désigne le procureur général suppléant pour un an (art. 43, al. 2, LOJ);

b) il propose au Gouvernement, respectivement au chef du département concerné (art. 13 de l’ordonnance sur le personnel de l’Etat), les nominations des greffiers, des commis-greffiers et des autres collaborateurs du Ministère public (art. 55 LOJ);

c) il règle la répartition générale des affaires entre les procureurs et les greffiers ainsi que des domaines d'activités attribués à chacun des greffiers, des commis-greffiers et des autres collaborateurs du Ministère public;

d) il se positionne quant à la politique criminelle proposée par le procureur général avant qu’elle ne soit soumise au Gouvernement (art. 43, al. 5, LOJ);

e) il est consulté lorsque le Ministère public est appelé à se prononcer on sur des objets soumis à la consultation et pouvant modifier le fonctionnement et l’organisation du Ministère public (art. 8, al. 2, lettre k).

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1 Les décisions de la compétence du collège sont prises à la majorité simple des membres présents lorsqu'un vote est tenu. Pour qu'une décision soit valable, il faut la présence d'au moins la moitié des membres du collège.

2 Chaque membre a droit à une voix, quel que soit son taux d’activité.

3 En cas d'égalité, le procureur général départage.

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1 Les élections et propositions de nomination n’ont lieu que si la moitié au moins des membres du collège sont présents. Les élections se font au bulletin secret lorsqu’il y a plusieurs candidats ou si un membre le demande. Les propositions de nomination se font au bulletin secret si un membre le demande. Le candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix exprimées valablement est élu ou proposé. Les suffrages blancs ou nuls ne sont pas pris en considération pour la détermination de la majorité. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour et le candidat obtenant le plus grand nombre de voix est élu ou proposé.

2 Le sort départage en cas d'égalité de voix.

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1 Le procureur général a les compétences que lui attribue la législation.

2 Il exerce notamment les compétences suivantes

a) il représente le Ministère public et le dirige sur le plan administratif (art. 43, al. 3, LOJ), sous réserve des compétences des greffiers du Ministère public (art. 51a LOJ);

b) il convoque le collège et le préside;

c) il désigne en cas de nécessité les procureurs extraordinaires (art. 44 LOJ);

d) il désigne en cas de nécessité les greffiers extraordinaires ayant la formation professionnelle voulue (art. 50, al. 3, 51, al. 3, et 56 LOJ);

e) il approuve les ordonnances de classement et les ordonnances de non-entrée en matière (art. 322 CPP et 13 LiCPP);

f) il approuve les transmissions au Tribunal de première instance des ordonnances pénales rendues par les greffiers (art. 15, al. 2, lettre b, LiCPP);

g) il traite toutes les questions relatives à la nomination et à la gestion du personnel du Ministère public en collaboration avec le premier greffier;

h) il est chargé d’assermenter les nouveaux collaborateurs du Ministère public (art. 57, al. 2, LOJ);

i) il désigne le suppléant du premier greffier parmi les greffiers;

j) il définit, en concertation with le Gouvernement, la politique criminelle suivie par le Ministère public;

k) il délivre l’avis du Ministère public dans le cadre des consultations auxquelles procèdent les autorités du Canton, de la Confédération ou d’autres autorités, lorsqu’il est consulté (art. 43, al. 4, lettre e, LOJ); lorsque l’objet soumis à la consultation peut modifier le fonctionnement et l’organisation du Ministère public, le procureur général consulte le collège pour avis;

l) il est chargé de la diffusion des informations sur les activités générales du Ministère public (Règlement sur la diffusion de l’information par les autorités judiciaires).

3 En l’absence du procureur général, les tâches mentionnées à l’alinéa 2 sont assumées par le procureur général suppléant.

4 En l'absence du procureur général, les transmissions au Tribunal de première instance des ordonnances pénales rendues par les greffiers sont approuvées par un autre procureur (art. 15, al. 2, lettre b, LiCPP).

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1 Le premier greffier exerce toutes les compétences prévues par l’article 15 LiCPP et est chargé de toutes les affaires administratives qui ne sont pas attribuées à un autre organe du Ministère public.

2 Il est chargé de la direction du personnel. Ses attributions sont notamment les suivantes

a) il traite toutes les questions relatives à la gestion du personnel du Ministère public en collaboration avec le procureur général;

b) il organise la chancellerie du Ministère public et veille à son bon fonctionnement, également par un appui juridique;

c) il prépare, avec le procureur général, l’ordre du jour et les séances du collège et collabore aux tâches du procureur général;

d) il exerce la surveillance sur les avocats stagiaires et les notaires stagiaires du Ministère public.

3 Il est également chargé des attributions suivantes

a) il prépare les décisions et prises de position du Ministère public;

b) il veille au bon fonctionnement de l’informatique et participe à des projets liés aux outils informatiques;

c) il veille à la bonne tenue de la comptabilité et participe à l’établissement du budget;

d) il prend soin des archives du Ministère public.

4 Les tâches mentionnées aux alinéas 2 et 3 peuvent être confiées à un autre procureur ou greffier avec l’accord du collège.

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1 Les greffiers exercent toutes les compétences prévues par l’article 15 LiCPP.

2 L’un des greffiers est désigné suppléant du premier greffier afin de le suppléer dans les tâches qui lui sont propres (art. 8, al. 2, lettre i).

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1 La chancellerie du Ministère public est composée de l'ensemble des commis-greffiers, des collaborateurs, des apprentis et des personnes en formation.

2 La chancellerie est administrée par le premier greffier.

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Le personnel est organisé de manière à être au service de l'ensemble des procureurs et des greffiers du Ministère public (art. 52 LOJ).

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1 Les commis-greffiers et les collaborateurs exercent les tâches qui leur sont confiées par les procureurs et les greffiers dont ils dépendent.

2 Chaque commis-greffier peut être appelé à tenir le procès-verbal d'audience.

3 Les commis-greffiers et les collaborateurs se suppléent les uns les autres.

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1 Chaque commis-greffier est attaché à un procureur ou à un greffier.

2 Le commis-greffier attaché à un procureur est soumis aux mêmes permanences que le procureur dont il dépend.

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1 Les collaborateurs dépendent du premier greffier.

2 Le collège désigne le collaborateur chargé de la tenue de la comptabilité du Ministère public et son suppléant.

3 Les collaborateurs sont chargés du traitement des contraventions (art. 16 LiCPP).

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1 Les procureurs et les greffiers se répartissent les affaires entre eux. En cas de désaccord, le procureur général tranche.

2 Le collège peut décider d'attribuer à l'un d'entre eux ou à un greffier les dossiers d'un domaine spécialisé.

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Les procureurs et les greffiers se suppléent les uns les autres dans la mesure du besoin (art. 43, al. 5, LOJ).

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1 Lorsqu’un procureur ou un greffier est surchargé, le collège peut décider de confier le traitement de certaines affaires à un autre ou à d’autres procureurs et greffiers.

2 Le procureur général peut également décider, pour des affaires déterminées, d’en confier le traitement à un procureur extraordinaire ou à un greffier extraordinaire (art. 8, al. 2, lettres c et d).

3 Le collège prend les autres mesures d'organisation qui s'imposent et fait, au besoin, les propositions utiles aux instances compétentes.

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Le collège ou le procureur général prend les mesures nécessaires pour que les affaires urgentes soient réglées pendant les périodes de vacances.

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1 Le collège contrôle régulièrement la liquidation des affaires de chacun des procureurs et des greffiers.

2 Deux fois par année, les procureurs et les greffiers signalent les affaires pendantes depuis plus d'un an et indiquent les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été liquidées. Au besoin, les mesures nécessaires sont prises en vue de leur liquidation.

3 Les procureurs et les greffiers transmettent au procureur général pour fin janvier de chaque année leurs observations en vue de l'établissement du rapport annuel du Ministère public à l'intention du Tribunal cantonal. Ils signalent en outre les cas pendants depuis plus d'un an et indiquent, par écrit, les raisons pour lesquelles ces affaires n'ont pas été liquidées.

4 Les greffiers informent le collège des problèmes éventuels relatifs au fonctionnement du Ministère public, à la gestion du personnel et aux attributions qui leur sont confiées et proposent les mesures pour y remédier.

5 Le Ministère public informe le Tribunal cantonal des problèmes de fonctionnement et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.

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Le Ministère public remet un rapport annuel d'activity au Tribunal cantonal pour le 15 février de l'année suivante.

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Le présent règlement est soumis à l'approbation du Tribunal cantonal.

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Le présent règlement abroge et remplace celui du 9 mars 2020 et entrera en vigueur dès l'approbation par le Tribunal cantonal.

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