182.351
CH-JU
Art. 23 Ordonnance concernant les commissions de conciliation en matière de bail et la consignation du loyer
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
Art. 23 Ordonnance concernant les commissions de conciliation en matière de bail et la consignation du loyer
1 Le président du Tribunal des baux à loyer et à ferme est compétent pour statuer sur les requêtes d'assistance judiciaire déposées devant la commission de conciliation et pour taxer les dépens.
2 Les frais y relatifs sont à la charge de la commune ou des communes dont dépend la commission. Le Tribunal des baux à loyer et à ferme procède aux avances nécessaires et facture les montants dus par les communes.
3 La Recette et Administration de district procède au remboursement de l’assistance judiciaire gratuite, conformément à l’article 12 de la loi d’introduction du Code de procédure civile. Elle restitue les montants recouvrés aux communes concernées, sous déduction des frais de traitement du dossier.
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