Legislator Jurisprudence & Législation
182.351 CH-JU

Art. 15 Ordonnance concernant les commissions de conciliation en matière de bail et la consignation du loyer

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (31 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 15 Ordonnance concernant les commissions de conciliation en matière de bail et la consignation du loyer

1 Au cours de la procédure de conciliation, les commissions de conciliation doivent s'efforcer d'amener les parties à un accord sur l'ensemble des questions réglées dans le bail (montant du loyer, durée du contrat, congé, etc.).

2 Les commissions de conciliation ont l'obligation de renseigner locataires et bailleurs, même indépendamment d'une procédure de contestation, en particulier avant la conclusion d'un contrat de bail. Elles doivent notamment aider locataires et bailleurs à déterminer si un loyer est abusif ou non. Elles peuvent confier à certains membres ou au secrétaire le soin de donner ces renseignements.

3 Elles rendent, sur requête du demandeur, des décisions lorsque la valeur litigieuse de l'affaire est inférieure à 2 000 francs (art. 212 et 238 CPC).

4 Elles peuvent également soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges visés à l'article 210, alinéa 1, lettres b et c, du Code de procédure civile.

← Art. 14 Ordonnance concernant les commissions de conciliation en matière de bail et la consignation du loyer 1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires Art. 16 Ordonnance concernant les commissions de conciliation en matière de bail et la consignation du loyer →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →