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Art. 13C Loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 13C Loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme

1 Les articles 10, 11 et 12 du Code de procédure civile sont applicables à la récusation des membres et du greffier du Tribunal.

2 Il est statué sur une demande de récusation d'un membre ou du greffier du Tribunal, par le tribunal même, après que l'intéressé se sera retiré et aura été remplacé par son suppléant.

3 Si la récusation de tous les membres ou de la majorité des membres du Tribunal est demandée, la Cour civile statue. Si elle déclare la récusation fondée, elle renvoie le jugement de l’affaire au Tribunal composé de membres non récusés.

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