Legislator Jurisprudence & Législation
182.35 CH-JU

Art. 11 Loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (29 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 11 Loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme

1 Quatre mois avant le début de la période de fonction, le Tribunal cantonal procède, dans le Journal officiel, à un appel de candidatures en indiquant les formalités à remplir.

2 Les candidatures doivent parvenir au Tribunal cantonal dans les trente jours qui suivent la publication.

3 Les candidatures doivent être signées par les candidats présentés et mentionner la date de naissance et le domicile; en outre, si le candidat n’est pas proposé par une association, elles mentionnent la chose immobilière dont le candidat est preneur, fermier ou bailleur, ou le genre de chose immobilière dont il est gérant; si des candidatures paraissent douteuses, le président du Tribunal cantonal procède aux vérifications nécessaires et écarte d’office les candidats non éligibles.

← Art. 10 Loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme 1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires Art. 12 Loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →