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182.34 CH-JU

Art. 8 Loi instituant le Conseil de prud’hommes

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 8 Loi instituant le Conseil de prud’hommes

1 Les groupes professionnels suivants sont constitués

1. horlogerie, artisanat du métal, métallurgie, mécanique, électricité, électronique, plastique et toute autre branche s’y rapportant;

2. bâtiment, bois, génie civil, mines, agriculture, sylviculture, pisciculture, horticulture, élevage et toute autre branche s’y rapportant;

3. commerce et industrie de l’alimentation, tabac, commerce de détail, textile, chaussure, habillement, arts graphiques, services (hôtellerie, restauration, banques, assurances, etc.), professions libérales, hôpitaux et autres activités n’entrant pas dans les groupes 1 et 2.

2 Les contestations sur l’appartenance d’une entreprise à un groupe sont tranchées souverainement par le président du Tribunal cantonal.

3 Chaque groupe se divise en une section des employeurs et une section des travailleurs.

4 Personne ne peut faire partie de deux groupes ou de deux sections.

5 Sont aussi considérées comme employeurs le s personnes qui engagent une entreprise ou une société par leur signature individuelle ou collective, tels que directeurs, gérants ou fondés de pouvoir inscrits au registre du commerce.

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