182.34
CH-JU
Art. 14 Loi instituant le Conseil de prud’hommes
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Art. 14 Loi instituant le Conseil de prud’hommes
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2 Il est statué sur une demande de récusation d’un membre ou du greffier du Conseil de prud’hommes, par le tribunal même, après que l’intéressé se sera retiré et aura été remplacé par son suppléant.
3 Si la récusation de tous les membres ou de la majorité des membres du Conseil de prud’hommes est demandée, la Cour civile statue. Si elle déclare la récusation fondée, elle renvoie le jugement de l’affaire au Conseil de prud’hommes composé de membres non récusés; l’article 11, alinéa 2, s’applique.