Legislator Jurisprudence & Législation
182.34 CH-JU

Art. 11 Loi instituant le Conseil de prud’hommes

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (29 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 11 Loi instituant le Conseil de prud’hommes

1 Lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10 000 francs, le Conseil de prud’hommes est composé, pour les débats et le jugement, du président et de deux assesseurs.

2 Les juges sont désignés avant chaque audience par le président et choisis parmi les juges du groupe professionnel concerné, la moitié dans la section des employeurs et l’autre moitié dans la section des travailleurs; lorsque cela n’est pas possible, le président désigne un juge d’un autre groupe professionnel de la même section; pour que le Conseil de prud’hommes puisse juger valablement, il faut que la majorité des juges aient pris part à toutes les opérations de procédure indispensables à la connaissance de la cause.

← Art. 10 Loi instituant le Conseil de prud’hommes 1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires Art. 12 Loi instituant le Conseil de prud’hommes →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →