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Art. 10 Loi instituant le Conseil de prud’hommes

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 10 Loi instituant le Conseil de prud’hommes

1 Le président du Conseil de prud’hommes juge seul les contestations dont la valeur est inférieure à 10 000 francs.

2 Il est en outre compétent dans les cas prévus à l'article 5, alinéas 2 et 3, lettres a à g, de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse, ainsi que pour connaître des requêtes d'exécution de jugements rendus par le Conseil de prud'hommes ou son président comme juge unique ou par la Cour civile sur appel ou recours contre les jugements de ce dernier.

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