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1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires

29 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires

Le Conseil de prud’hommes constitue une juridiction du Tribunal de première instance.

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1 Le Conseil de prud’hommes juge les litiges entre employeurs et travailleurs qui découlent d’un contrat de travail de droit privé.

2 …

3 Le Conseil de prud’hommes connaît en outre des contestations qu’une autre loi ou règlement attribue à cette juridiction.

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Ne sont pas du ressort du Conseil de prud’hommes

a) les actions portées directement devant la Cour civile en vertu de l'article 8 du Code de procédure civile;

b) les affaires réglées par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) auxquelles la procédure sommaire s'applique.

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1 Les membres du Conseil de prud’hommes sont nommés pour la législature.

2 Ils entrent en fonction en même temps que les magistrats.

3 …

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1 Le Conseil de prud’hommes est présidé par un magistrat du Tribunal de première instance.

2 Le Tribunal de première instance désigne un greffier du Conseil de prud’hommes et un suppléant parmi le personnel du greffe.

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1 Les groupes professionnels suivants sont constitués

1. horlogerie, artisanat du métal, métallurgie, mécanique, électricité, électronique, plastique et toute autre branche s’y rapportant;

2. bâtiment, bois, génie civil, mines, agriculture, sylviculture, pisciculture, horticulture, élevage et toute autre branche s’y rapportant;

3. commerce et industrie de l’alimentation, tabac, commerce de détail, textile, chaussure, habillement, arts graphiques, services (hôtellerie, restauration, banques, assurances, etc.), professions libérales, hôpitaux et autres activités n’entrant pas dans les groupes 1 et 2.

2 Les contestations sur l’appartenance d’une entreprise à un groupe sont tranchées souverainement par le président du Tribunal cantonal.

3 Chaque groupe se divise en une section des employeurs et une section des travailleurs.

4 Personne ne peut faire partie de deux groupes ou de deux sections.

5 Sont aussi considérées comme employeurs le s personnes qui engagent une entreprise ou une société par leur signature individuelle ou collective, tels que directeurs, gérants ou fondés de pouvoir inscrits au registre du commerce.

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1 Le président du Conseil de prud’hommes juge seul les contestations dont la valeur est inférieure à 10 000 francs.

2 Il est en outre compétent dans les cas prévus à l'article 5, alinéas 2 et 3, lettres a à g, de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse, ainsi que pour connaître des requêtes d'exécution de jugements rendus par le Conseil de prud'hommes ou son président comme juge unique ou par la Cour civile sur appel ou recours contre les jugements de ce dernier.

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1 Lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10 000 francs, le Conseil de prud’hommes est composé, pour les débats et le jugement, du président et de deux assesseurs.

2 Les juges sont désignés avant chaque audience par le président et choisis parmi les juges du groupe professionnel concerné, la moitié dans la section des employeurs et l’autre moitié dans la section des travailleurs; lorsque cela n’est pas possible, le président désigne un juge d’un autre groupe professionnel de la même section; pour que le Conseil de prud’hommes puisse juger valablement, il faut que la majorité des juges aient pris part à toutes les opérations de procédure indispensables à la connaissance de la cause.

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1 Le greffier se tient à la disposition du public, aux heures fixées et publiées par le Conseil de prud’hommes. Il se déplace dans les chefs-lieux de district sur rendez-vous.

2 Le greffier donne gratuitement des renseignements sur toute question de la compétence du Conseil de prud’hommes.

3 et 4 …

5 Il rédige le procès-verbal de la séance plénière et celui des débats; il est chargé de l’expédition et de la correspondance.

6 Il dirige le greffe et s’occupe de la comptabilité.

7 …

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Le juge qui, sans voir présenté à temps une excuse valable, n’assiste pas à l’audience ou ne s’y présente pas, sera condamné par le président à une amende et aux frais causés par son absence ou son retard; s’il présente ultérieurement une excuse valable, cette sanction pourra être annulée.

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1 …

2 Il est statué sur une demande de récusation d’un membre ou du greffier du Conseil de prud’hommes, par le tribunal même, après que l’intéressé se sera retiré et aura été remplacé par son suppléant.

3 Si la récusation de tous les membres ou de la majorité des membres du Conseil de prud’hommes est demandée, la Cour civile statue. Si elle déclare la récusation fondée, elle renvoie le jugement de l’affaire au Conseil de prud’hommes composé de membres non récusés; l’article 11, alinéa 2, s’applique.

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1 L’Etat met les locaux et le personnel nécessaires à la disposition du Conseil de prud’hommes.

2 Les séances du Conseil de prud’hommes ont lieu dans une salle de réunion, à l’exclusion des salles d’audience.

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1 Pour chaque section, trois assesseurs sont nommés selon les règles prescrites aux articles suivants.

2 Il ne peut être nommé qu’un juge par section dans la même entreprise.

3 Pour les débats et le jugement, le Conseil de prud’hommes siège dans la composition prévue aux articles 10 et 11.

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1 Les assesseurs doivent avoir l'exercice des droits civils et des droits politiques en matière cantonale.

2 En outre, les candidats doivent être occupés depuis six mois au moins dans une entreprise du groupe concerné.

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1 Quatre mois avant le début de la fonction, le Tribunal cantonal procède, dans le Journal officiel, à un appel de candidatures en indiquant les formalités à remplir.

2 Les candidatures doivent parvenir au Tribunal cantonal dans les trente jours qui suivent la publication.

3 Les candidatures doivent être signées par les candidats présentés; elles mentionnent la date de naissance, le domicile et la profession du candidat, l’entreprise qu’il gère ou qui l’emploie, la date de son entrée en activité dans cette dernière et la situation qu’il y occupe; les étrangers produisent en outre une attestation établissant qu’ils jouissent de l’exercice des droits politiques; si des candidatures paraissent douteuses, le président du Tribunal cantonal procède aux vérifications nécessaires et écarte d’office les candidats non éligibles.

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1 S’il y a plus de candidatures valables pour une section qu’il n’y a de postes à pourvoir, le Tribunal cantonal procède à la nomination en tenant compte équitablement des candidatures proposées par les organisations professionnelles.

2 Dans le cas contraire, les candidats sont nommés tacitement.

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1 S’il y a insuffisance de candidats dans une section, le Tribunal cantonal demande des propositions complémentaires aux organisations concernées; à défaut de propositions complémentaires valables, il suscite des candidatures par voie d’appel; il procède ensuite à la nomination.

2 Lorsqu’en cours de période se produit une vacance, le Tribunal cantonal procède à une nomination complémentaire, pour la fin de ladite période, sur la base des propositions des organisations professionnelles, selon l’alinéa 1 ci-dessus.

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Le Tribunal cantonal publie au Journal officiel la liste des juges nommés.

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Les assesseurs font la promesse solennelle devant le président du Tribunal de première instance.

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Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire relatives à la responsabilité disciplinaire s'appliquent par analogie aux assesseurs.

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Le Code de procédure civile est applicable aux causes dont connaît le Conseil de prud'hommes.

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1 Le président du Conseil de prud'hommes ou, sur délégation de celui-ci, le greffier est autorité de conciliation.

2 Dans les litiges qui relèvent totalement ou partiellement de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité, il est assisté de deux juges assesseurs représentant paritairement les employeurs et les travailleurs ainsi que les hommes et les femmes.

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1 Les parties peuvent se faire représenter par un mandataire.

2 Sont admis comme mandataires à titre professionnel

a) les avocats au sens de l'article 68, alinéa 2, lettre a, du Code de procédure civile;

b) les représentants d'associations locales, régionales ou cantonales de travailleurs ou d'employeurs.

3 Les mandataires mentionnés à l'alinéa 2, lettre b, doivent se faire inscrire sur la liste tenue à cet effet par le Tribunal de première instance.

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1 La procédure devant le Conseil de prud'hommes est gratuite dans les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.

2 Lorsque la valeur litigieuse est supérieure, le décret fixant les émoluments judiciaires s'applique.

3 La conciliation devant le président est exempte d'émoluments et de débours. Toutefois, dans les litiges dont la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs, le président peut en percevoir conformément au décret fixant les émoluments judiciaires, sans être tenu de prélever une avance

a) si l'affaire nécessite un travail d'une importance particulière, notamment lorsqu'elle prend beaucoup de temps ou est complexe; ou

b) si une partie viole des règles de procédure ou agit de manière téméraire ou abusive.

4 …

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Sous réserve de l'article 42, alinéa 3, de la présent e loi, le décret du 6 décembre 1978 sur les tribunaux du travail est abrogé.

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La loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle est modifiée comme il suit

Article 83, alinéas 2 et 3

…

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La première période durant laquelle les juges prud'hommes sont en fonction vient à échéance le 31 décembre 1986.

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La présente loi est soumise au référendum facultatif.

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Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

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