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182.21 CH-JU

Art. 9 Règlement du Tribunal de première instance

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 9 Règlement du Tribunal de première instance

1 Lorsque plusieurs juges connaissent des affaires d’un même domaine civil, pénal ou administratif, ils les répartissent entre eux par pourcentage. En principe, les pourcentages correspondent à une ou des matières déterminées du domaine concerné. Dans la mesure où la répartition par matière ne correspond pas entièrement aux pourcentages fixés, les affaires sont attribuées, pour le surplus, alternativement à chaque juge chargé du domaine en question.

2 Le Collège arrête, à chaque début de législature ou lors de l'entrée en fonction d'un nouveau juge permanent (art. 5, al. 1, lettre c), le tableau nominal des attributions de chaque juge permanent et en règle les détails. Ce tableau est transmis d'office à l'Ordre des avocats jurassiens, aux autorités judiciaires jurassiennes, ainsi qu'à chaque personne qui en fera la demande.

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