Legislator Jurisprudence & Législation
182.21 CH-JU

Art. 12 Règlement du Tribunal de première instance

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (27 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 12 Règlement du Tribunal de première instance

1 Le premier greffier est chargé de la direction du personnel et des autres affaires administratives du Tribunal de première instance.

2 Ses attributions sont notamment les suivantes

a) il réceptionne et tient la correspondance du Tribunal de première instance dans les affaires qui ne sont pas du ressort d’un juge ou du président;

b) il met en circulation la documentation, y compris les décisions des juridictions supérieures;

c) il assiste les juges dans la préparation de l’étude juridique des affaires; il tient les procès-verbaux des opérations juridiques qui se déroulent devant le Tribunal pénal et devant les juges et rédige les considérants des jugements des affaires auxquelles il a collaboré et qui lui ont été attribués, avec les autres greffiers;

d) il prépare, à la demande du président, les décisions et les prises de position du Collège et du président; cette tâche peut toutefois être confiée à un juge lorsqu’elle entre dans son domaine de compétences;

e) il prépare, avec le président, l’ordre du jour et les séances du Collège et tient le procès-verbal des séances avec les autres greffiers selon un tournus;

f) il exerce la surveillance sur les avocats stagiaires et les notaires stagiaires du Tribunal de première instance;

g) il traite toutes les questions relatives à la gestion du personnel du Tribunal de première instance;

h) il organise la chancellerie du Tribunal de première instance;

i) il délivre et vidime certains extraits de jugements et de procès-verbaux;

j) il communique les jugements, les ordonnances et tous autres actes judiciaires aux autorités compétentes dans les cas prévus par la loi;

k) il veille à la bonne tenue de la comptabilité et de la caisse du Tribunal de première instance;

l) il veille au bon fonctionnement de l’informatique;

m) il surveille l'application des registres des affaires traitées par le Tribunal de première instance selon le programme Tribuna et est en charge de la responsabilité de l'établissement des statistiques annuelles conformément aux exigences du Tribunal cantonal;

n) il prend soin des archives du Tribunal de première instance.

← Art. 11 Règlement du Tribunal de première instance 1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires Art. 12A Règlement du Tribunal de première instance →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →