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182.21 CH-JU

Art. 11 Règlement du Tribunal de première instance

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 11 Règlement du Tribunal de première instance

1 Le président et le vice-président du Tribunal de première instance sont nommés pour un an. Ils sont librement rééligibles (art. 31, al. 2, LOJ).

2 Le président du Tribunal de première instance a les compétences que lui attribue la législation.

3 Il exerce les compétences suivantes

a) il représente le Tribunal de première instance;

b) il convoque le Collège et le préside;

c) il attribue des affaires déterminées aux juges suppléants, y compris avec comme fonction la présidence du Tribunal pénal (art. 36, al. 2, LOJ) et hormis la fonction de juge assesseur du Tribunal pénal pour laquelle le président du Tribunal pénal est compétent pour les désigner dans une affaire déterminée;

d) il désigne les juges extraordinaires, en cas de nécessité (art. 35 LOJ);

e) il désigne les greffiers extraordinaires, en cas de nécessité (art. 51, al. 3, LOJ);

f) il désigne les juges et les collaborateurs de la chancellerie du Tribunal de première instance pour assurer la permanence comme juge des mesures de contrainte la nuit, le samedi et les jours fériés.

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