1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
1 Chaque section du Tribunal cantonal dispose d'un greffier ou de plusieurs greffiers de cour désignés parmi les greffiers engagés au Tribunal cantonal.
2 Les greffiers du Tribunal cantonal se suppléent en cas de besoin.
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Le greffier de cour a pour tâches principales
de dresser le procès-verbal des opérations judiciaires qui se déroulent à l'audience;
d'établir les rapports ou propositions d'arrêts ou de décisions dans les affaires qui lui sont confiées;
de participer à l'instruction des causes lorsque cette tâche lui est confiée par le président d'une section.
Lorsque l'affaire s'y prête, le greffier peut être remplacé à l'audience par une personne désignée à cette fin au sein de la chancellerie du Tribunal cantonal ou par un stagiaire.
Le greffier délivre et vidime les extraits des procès-verbaux qu'il tient, ainsi que les extraits d'arrêts ou de jugements qui doivent être communiqués dans les cas prévus par la loi.
Le greffier atteste la force exécutoire des arrêts et décisions du Tribunal cantonal.
Le greffier est responsable de la mise à jour du registre des affaires dévolues à la cour à laquelle il est rattaché.
Le greffier peut être appelé à suppléer le premier greffier en cas d'empêchement de celui-ci.
Dans l'exécution de ses tâches, le greffier de cour dispose des services de la chancellerie. A cette fin, il peut donner des instructions aux secrétaires.
1 Le procès-verbal des audiences peut être tenu sous forme manuscrite, sur support informatique ou de toute autre manière adéquate découlant de nouvelles technologies. Le contenu du procès-verbal est régi par les lois de procédure; à défaut, les articles 124 et suivants du Code de procédure civile sont applicables.
2 Pour le surplus, le greffier ne consigne au procès-verbal que les faits dont il a acquis connaissance par la perception immédiate de ses sens et qui se sont déroulés devant lui en conformité de la loi. Sous réserve de prescriptions contraires de la loi, il n'accepte des parties ni ordres, ni dictées.
Le greffier signe, avec le président, les arrêts prononcés par une section du Tribunal cantonal. Il signe également toute décision ou ordonnance rendue par le président, à l'exception des ordonnances de procédure et des ordonnances de liquidation, pour autant que ces dernières ne se prononcent pas sur le sort des frais et dépens.
Le greffier vérifie la rédaction des considérants et du dispositif avant la notification de l'arrêt ou de la décision.
Le règlement du 17 décembre 1979 sur les attributions des greffiers de tribunaux est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2007.