182.11
CH-JU
Art. 9 Règlement du Tribunal cantonal
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
Art. 9 Règlement du Tribunal cantonal
1 Les compétences du président du Tribunal cantonal sont celles que lui attribue la législation.
2 En outre, il exerce les compétences suivantes
a) il représente le Tribunal cantonal;
b) il convoque le plenum;
c) il veille à ce que la formation des juges et des greffiers (art. 27, al. 1, LOJ), ainsi que des avocats stagiaires et des notaires stagiaires (art. 28 LOJ) du Canton, soit assurée;
d) …;
e) …;
f) il veille à la sécurité.