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182.11 CH-JU

Art. 9 Règlement du Tribunal cantonal

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 9 Règlement du Tribunal cantonal

1 Les compétences du président du Tribunal cantonal sont celles que lui attribue la législation.

2 En outre, il exerce les compétences suivantes

a) il représente le Tribunal cantonal;

b) il convoque le plenum;

c) il veille à ce que la formation des juges et des greffiers (art. 27, al. 1, LOJ), ainsi que des avocats stagiaires et des notaires stagiaires (art. 28 LOJ) du Canton, soit assurée;

d) …;

e) …;

f) il veille à la sécurité.

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