182.11
CH-JU
Art. 6 Règlement du Tribunal cantonal
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
Art. 6 Règlement du Tribunal cantonal
1 Les élections et les propositions de nomination n’ont lieu que si la moitié au moins des membres du plenum sont présents. Elles se font au bulletin secret lorsqu’il y a plusieurs candidats ou si un membre le demande.
2 Le candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix exprimées valablement est élu ou proposé. Les suffrages blancs ou nuls ne sont pas pris en considération pour la détermination de la majorité. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour et le candidat obtenant le plus grand nombre de voix est élu ou proposé.
3 Le sort départage en cas d’égalité de voix.