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182.11 CH-JU

Art. 4 Règlement du Tribunal cantonal

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 4 Règlement du Tribunal cantonal

Le plenum exerce les compétences suivantes

a) il propose au Gouvernement la nomination des greffiers et des employés du Tribunal cantonal (art. 55 LOJ);

b) il désigne le président et le vice-président du Tribunal cantonal (art. 16, al. 1, LOJ);

c) il désigne les présidents et les membres des sections du Tribunal cantonal (art. 25 LOJ);

d) il constitue la commission des examens d'avocat (art. 27, al. 2, de loi sur la profession d'avocat) et en désigne le président;

e) il approuve le règlement interne du Tribunal de première instance (art. 38 LOJ) et celui du Ministère public (art. 43, al. 6, LOJ);

f) il délivre l'avis du Tribunal cantonal dans le cadre des consultations auxquelles procèdent les autorités du Canton, de la Confédération ou d'autres autorités; si l'objet de la consultation est important ou intéresse le pouvoir judiciaire dans son ensemble, il peut solliciter l'avis des autres autorités judiciaires;

g) il décide des questions à soumettre au bureau du Parlement (art. 19, al. 5, LOP) après avoir, si l'importance de l'objet le justifie, recueilli l'avis des autres autorités judiciaires;

h) il édicte les circulaires du Tribunal cantonal;

i) il adopte le règlement de la bibliothèque du Tribunal cantonal;

j) il désigne le président de la commission de la bibliothèque du Tribunal cantonal;

k) il exerce toute autre tâche que lui attribue la législation.

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