Art. 4 Règlement du Tribunal cantonal
Art. 4 Règlement du Tribunal cantonal
Le plenum exerce les compétences suivantes
a) il propose au Gouvernement la nomination des greffiers et des employés du Tribunal cantonal (art. 55 LOJ);
b) il désigne le président et le vice-président du Tribunal cantonal (art. 16, al. 1, LOJ);
c) il désigne les présidents et les membres des sections du Tribunal cantonal (art. 25 LOJ);
d) il constitue la commission des examens d'avocat (art. 27, al. 2, de loi sur la profession d'avocat) et en désigne le président;
e) il approuve le règlement interne du Tribunal de première instance (art. 38 LOJ) et celui du Ministère public (art. 43, al. 6, LOJ);
f) il délivre l'avis du Tribunal cantonal dans le cadre des consultations auxquelles procèdent les autorités du Canton, de la Confédération ou d'autres autorités; si l'objet de la consultation est important ou intéresse le pouvoir judiciaire dans son ensemble, il peut solliciter l'avis des autres autorités judiciaires;
g) il décide des questions à soumettre au bureau du Parlement (art. 19, al. 5, LOP) après avoir, si l'importance de l'objet le justifie, recueilli l'avis des autres autorités judiciaires;
h) il édicte les circulaires du Tribunal cantonal;
i) il adopte le règlement de la bibliothèque du Tribunal cantonal;
j) il désigne le président de la commission de la bibliothèque du Tribunal cantonal;
k) il exerce toute autre tâche que lui attribue la législation.