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182.11 CH-JU

Art. 22 Règlement du Tribunal cantonal

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 22 Règlement du Tribunal cantonal

1 Les juges portent la robe aux audiences publiques de la Cour pénale statuant sur recours contre un jugement du tribunal pénal.

2 Dans les autres affaires, les juges portent une tenue de ville foncée.

3 Les représentants du Ministère public, les avocats et les avocats-stagiaires portent la robe ou une tenue de ville foncée.

4 Les greffiers portent une tenue de ville foncée.

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