182.11
CH-JU
Art. 22 Règlement du Tribunal cantonal
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
Art. 22 Règlement du Tribunal cantonal
1 Les juges portent la robe aux audiences publiques de la Cour pénale statuant sur recours contre un jugement du tribunal pénal.
2 Dans les autres affaires, les juges portent une tenue de ville foncée.
3 Les représentants du Ministère public, les avocats et les avocats-stagiaires portent la robe ou une tenue de ville foncée.
4 Les greffiers portent une tenue de ville foncée.