182.11
CH-JU
Art. 21 Règlement du Tribunal cantonal
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
Art. 21 Règlement du Tribunal cantonal
1 La commission de la bibliothèque propose, en vue de l’élaboration du budget cantonal, l’attribution des crédits nécessaires à l’établissement d’une bibliothèque répondant aux exigences de l’activité du Tribunal cantonal; elle gère les crédits alloués et prend les mesures utiles en vue de l’organisation et de l’utilisation rationnelle de ladite bibliothèque.
2 Elle veille à ce que chaque juge permanent ait à disposition, dans son cabinet de travail, les ouvrages indispensables à son activité.