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182.11 CH-JU

Art. 21 Règlement du Tribunal cantonal

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 21 Règlement du Tribunal cantonal

1 La commission de la bibliothèque propose, en vue de l’élaboration du budget cantonal, l’attribution des crédits nécessaires à l’établissement d’une bibliothèque répondant aux exigences de l’activité du Tribunal cantonal; elle gère les crédits alloués et prend les mesures utiles en vue de l’organisation et de l’utilisation rationnelle de ladite bibliothèque.

2 Elle veille à ce que chaque juge permanent ait à disposition, dans son cabinet de travail, les ouvrages indispensables à son activité.

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