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182.11 CH-JU

Art. 18 Règlement du Tribunal cantonal

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 18 Règlement du Tribunal cantonal

1 Le Tribunal cantonal exerce la surveillance sur les autres autorités judiciaires conformément à l’article 64 de la loi d'organisation judiciaire.

2 Dans leur rapport annuel, les autorités judiciaires soumises à la surveillance du Tribunal cantonal informent celui-ci de la liquidation des affaires. Elles signalent en outre les cas pendants depuis plus d'un an et indiquent les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été liquidés.

3 Elles informent le Tribunal cantonal des problèmes de fonctionnement et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.

4 Au besoin, le Tribunal cantonal délègue le président ou un de ses membres pour procéder à des inspections.

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