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182.11 CH-JU

Art. 17 Règlement du Tribunal cantonal

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 17 Règlement du Tribunal cantonal

1 Le plenum contrôle régulièrement la liquidation des affaires des sections du Tribunal cantonal.

2 A l’occasion des deux séances ordinaires du plenum, les présidents des sections signalent les affaires pendantes depuis plus d’un an et indiquent les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été liquidées. Au besoin, les mesures nécessaires sont prises en vue de la liquidation.

3 Les présidents des sections transmettent au président du Tribunal cantonal, pour fin janvier de chaque année, leurs observations en vue de l’établissement du rapport du Tribunal cantonal au Parlement (art. 42 LOP). Au besoin, le président du Tribunal cantonal convoque le plenum pour discuter la teneur dudit rapport.

4 Le premier greffier informe le plenum des problèmes éventuels relatifs au fonctionnement du tribunal et à la gestion du personnel et propose les mesures pour y remédier.

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