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182.11 CH-JU

Art. 16 Règlement du Tribunal cantonal

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 16 Règlement du Tribunal cantonal

Les décisions écrites doivent mentionner le jour où elles ont été prises, les juges qui y ont participé et le greffier qui a fonctionné. Les autres exigences légales demeurent réservées.

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