182.11
CH-JU
Art. 16 Règlement du Tribunal cantonal
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
Art. 16 Règlement du Tribunal cantonal
Les décisions écrites doivent mentionner le jour où elles ont été prises, les juges qui y ont participé et le greffier qui a fonctionné. Les autres exigences légales demeurent réservées.