182.11
CH-JU
Art. 15 Règlement du Tribunal cantonal
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
Art. 15 Règlement du Tribunal cantonal
1 Les affaires dans lesquelles les parties ne doivent pas comparaître sont traitées par mise en circulation du dossier.
2 Si un membre de la section concernée le demande, une délibération doit avoir lieu.