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182.11 CH-JU

Art. 15 Règlement du Tribunal cantonal

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 15 Règlement du Tribunal cantonal

1 Les affaires dans lesquelles les parties ne doivent pas comparaître sont traitées par mise en circulation du dossier.

2 Si un membre de la section concernée le demande, une délibération doit avoir lieu.

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