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182.11 CH-JU

Art. 13 Règlement du Tribunal cantonal

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 13 Règlement du Tribunal cantonal

1 Les présidents de section ou les juges désignés selon l'alinéa 3 de l'article 12 instruisent les affaires de leur ressort et rapportent à leur sujet.

2 En cas de besoin, un président de section peut confier l’instruction et/ou le rapport à un autre juge dans une ou plusieurs affaires déterminées.

3 Un greffier peut être chargé par le juge présidant la cour d'établir un rapport ou de faire une proposition d'arrêt ou de décision dans une affaire déterminée ou de participer à l'instruction de la cause.

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