182.11
CH-JU
Art. 12 Règlement du Tribunal cantonal
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
Art. 12 Règlement du Tribunal cantonal
1 En règle générale, un président est désigné pour chaque section.
2 Le plenum peut désigner un deuxième président pour une section. Dans ce cas, la répartition des affaires se fait d'entente entre les présidents ou, au besoin, par le plenum.
3 Le plenum peut également décider de confier des affaires d'une section à un autre juge permanent.
4 En cas de surcharge durable d'une section, le plenum prend les mesures d'organisation qui s'imposent et fait, au besoin, les propositions utiles aux instances compétentes.