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182.11 CH-JU

Art. 12 Règlement du Tribunal cantonal

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 182. Autorités judiciaires
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Art. 12 Règlement du Tribunal cantonal

1 En règle générale, un président est désigné pour chaque section.

2 Le plenum peut désigner un deuxième président pour une section. Dans ce cas, la répartition des affaires se fait d'entente entre les présidents ou, au besoin, par le plenum.

3 Le plenum peut également décider de confier des affaires d'une section à un autre juge permanent.

4 En cas de surcharge durable d'une section, le plenum prend les mesures d'organisation qui s'imposent et fait, au besoin, les propositions utiles aux instances compétentes.

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