Legislator Jurisprudence & Législation
181.112 CH-JU

Art. 5 Règlement du Conseil de surveillance de la magistrature

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
Ouvrir la source officielle Texte complet (13 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 Règlement du Conseil de surveillance de la magistrature

1 Lorsqu’un membre ne peut occuper dans une affaire déterminée et qu’il n’y a plus de suppléants, il est remplacé comme en cas de récusation.

2 Le vice-président remplace le président en cas d’empêchement de ce dernier. Si le vice-président est lui aussi empêché, le Conseil est présidé par le juge cantonal qui y siège.

← Art. 4 Règlement du Conseil de surveillance de la magistrature 1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale Art. 6 Règlement du Conseil de surveillance de la magistrature →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →