Art. 4 Règlement du Conseil de surveillance de la magistrature
Art. 4 Règlement du Conseil de surveillance de la magistrature
1 Le Conseil statue sur la récusation de ses membres ou de son secrétaire après que les intéressés se sont retirés et ont été remplacés.
2 Si les membres, suppléants compris, ne sont plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise par le Conseil, qui est alors composé de la manière suivante
a) le président du Parlement est remplacé d’abord par le premier vice-président, ensuite par le second vice-président, enfin, selon l'ordre d’ancienneté, par un autre membre du Bureau du Parlement;
b) le chef du département chargé des relations avec les autorités judiciaires est remplacé d’abord par son suppléant au Gouvernement, ensuite, selon l’ordre d'ancienneté, par un autre membre du Gouvernement;
c) le président du Tribunal cantonal est remplacé d’abord, selon l’ordre d’ancienneté, par un juge permanent du Tribunal cantonal, ensuite, selon le même ordre, par un juge suppléant du Tribunal cantonal;
d) le président du Tribunal de première instance est remplacé, selon l’ordre d’ancienneté, par un juge permanent du Tribunal de première instance, ensuite, selon le même ordre, par un juge suppléant du Tribunal de première instance;
e) le bâtonnier de l’Ordre des avocats jurassiens est remplacé d’abord par le vice-bâtonnier, ensuite, selon l’ordre d’ancienneté, par un autre membre du Conseil de l’Ordre;
f) le vice-président du Tribunal cantonal est remplacé comme le président de ce tribunal ;
g) le vice-président du Tribunal de première instance est remplacé comme le président de ce tribunal;
h) le procureur général est remplacé, selon l'ordre d'ancienneté, par un procureur.
A ancienneté égale, le membre le plus âgé est remplaçant.
3 Si le motif de récusation est admis, le Conseil statue sur le fond de l’affaire dans la composition qui est la sienne lorsqu’il se prononce sur la récusation.