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181.112 CH-JU

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale

13 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale

1 Le présent règlement régit la procédure à suivre dans les affaires qui doivent être réglées par des décisions du Conseil de surveillance de la magistrature (dénommé ci-après : "le Conseil"), ainsi que dans l'examen des candidatures aux postes de magistrats de l'ordre judiciaire.

2 Sous réserve des dispositions de procédure de la loi d’organisation judiciaire et du présent règlement, le Code de procédure administrative s'applique.

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Les termes du présent règlement désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

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1 Le premier greffier du Tribunal cantonal ou son suppléant assure le secrétariat du Conseil.

2 A cette fin, il dispose des services de la chancellerie du Tribunal cantonal.

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1 Le Conseil statue sur la récusation de ses membres ou de son secrétaire après que les intéressés se sont retirés et ont été remplacés.

2 Si les membres, suppléants compris, ne sont plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise par le Conseil, qui est alors composé de la manière suivante

a) le président du Parlement est remplacé d’abord par le premier vice-président, ensuite par le second vice-président, enfin, selon l'ordre d’ancienneté, par un autre membre du Bureau du Parlement;

b) le chef du département chargé des relations avec les autorités judiciaires est remplacé d’abord par son suppléant au Gouvernement, ensuite, selon l’ordre d'ancienneté, par un autre membre du Gouvernement;

c) le président du Tribunal cantonal est remplacé d’abord, selon l’ordre d’ancienneté, par un juge permanent du Tribunal cantonal, ensuite, selon le même ordre, par un juge suppléant du Tribunal cantonal;

d) le président du Tribunal de première instance est remplacé, selon l’ordre d’ancienneté, par un juge permanent du Tribunal de première instance, ensuite, selon le même ordre, par un juge suppléant du Tribunal de première instance;

e) le bâtonnier de l’Ordre des avocats jurassiens est remplacé d’abord par le vice-bâtonnier, ensuite, selon l’ordre d’ancienneté, par un autre membre du Conseil de l’Ordre;

f) le vice-président du Tribunal cantonal est remplacé comme le président de ce tribunal ;

g) le vice-président du Tribunal de première instance est remplacé comme le président de ce tribunal;

h) le procureur général est remplacé, selon l'ordre d'ancienneté, par un procureur.

A ancienneté égale, le membre le plus âgé est remplaçant.

3 Si le motif de récusation est admis, le Conseil statue sur le fond de l’affaire dans la composition qui est la sienne lorsqu’il se prononce sur la récusation.

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1 Lorsqu’un membre ne peut occuper dans une affaire déterminée et qu’il n’y a plus de suppléants, il est remplacé comme en cas de récusation.

2 Le vice-président remplace le président en cas d’empêchement de ce dernier. Si le vice-président est lui aussi empêché, le Conseil est présidé par le juge cantonal qui y siège.

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Le président convoque le Conseil aussi souvent que les affaires l’exigent.

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1 Le président instruit les affaires et rapporte à leur sujet.

2 Les affaires dans lesquelles il n’y a pas lieu de procéder à des auditions sont traitées par mise en circulation du dossier.

3 Une délibération est tenue lorsqu’un membre le demande.

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1 Le Conseil doit être au complet pour rendre une décision.

2 Les décisions sont prises à la majorité. Les membres ont l'obligation de se déterminer. En cas d'égalité des voix, le président tranche.

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1 Les dossiers de candidature sont ouverts par le secrétariat du Tribunal cantonal.

2 Une liste des candidats est établie. Elle comprend notamment la date du dépôt des dossiers de candidature. Un accusé de réception est adressé à chaque candidat.

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1 Le président du Conseil vérifie que les candidats remplissent les conditions d'éligibilité prévues par la loi.

2 Lorsqu'un candidat ne réunit manifestement pas les conditions d'éligibilité, le président du Conseil écarte sa candidature. Il en informe le Conseil.

3 En principe, les dossiers de candidature sont examinés en séance plénière. Sur proposition du président, il peut être procédé par voie de circulation.

4 Le Conseil peut procéder à l'audition des candidats. Il peut demander des explications ou des compléments par écrit.

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale

Le président du Parlement et le bâtonnier de l'Ordre des avocats, ainsi que leur suppléant, sont indemnisés conformément à l’article 4 du décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l’administration de la justice et des tribunaux.

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale

Les frais de fonctionnement du Conseil sont imputés au budget et aux comptes du Tribunal cantonal.

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Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2007.

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