Art. 5 Ordonnance concernant l'exercice de la fonction de juge et de procureur à temps partiel
Art. 5 Ordonnance concernant l'exercice de la fonction de juge et de procureur à temps partiel
Un juge ou un procureur peut demander la réduction de son taux d'occupation pour une durée déterminée n'excédant pas une année, prolongeable une seconde année au maximum, pour de justes motifs. Il indique préalablement la durée de réduction de son activité. Sur préavis de l'autorité judiciaire concernée et avec l'accord du chef du Département de la Justice, le président du Tribunal cantonal statue sur la demande et désigne un juge ou un procureur extraordinaire pour assurer son remplacement. Le taux d’occupation du juge ou du procureur qui réduit temporairement son activité ne peut être inférieur à 50 %. Celui du juge ou du procureur extraordinaire qui le remplace ne peut être inférieur à 20 %.
2 A la demande conjointe des magistrats concernés au sein d'une même autorité judiciaire et sur préavis de celle-ci, le chef du Département de la Justice peut autoriser des variations de leur taux d'occupation en cours de législature.