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181.111 CH-JU

Art. 4 Ordonnance concernant l'exercice de la fonction de juge et de procureur à temps partiel

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 4 Ordonnance concernant l'exercice de la fonction de juge et de procureur à temps partiel

La fonction de juge ou de procureur à temps partiel ne peut en principe être exercée qu'à la suite d'une élection ordinaire ou d'une élection complémentaire.

2 Un juge ou un procureur ou, d'entente entre eux, plusieurs juges appartenant à la même autorité judiciaire ou plusieurs procureurs, peuvent réduire leur taux d'occupation lorsqu'ils se soumettent à réélection pour une nouvelle législature, à condition que le poste devenu vacant suite à la réduction de leur taux d'occupation soit de 50 % au moins.

3 Si aucune personne éligible ne présente sa candidature pour occuper le poste devenu vacant, le président du Tribunal cantonal désigne un juge extraordinaire ou un procureur extraordinaire parmi les personnes éligibles jusqu'à ce que le Parlement ait pu procéder à l'élection complémentaire, au plus tard jusqu'à la prochaine élection ordinaire.

4 Exceptionnellement, un juge ou un procureur ou, d'entente entre eux, plusieurs juges appartenant à la même autorité judiciaire ou plusieurs procureurs, peuvent réduire leur taux d'occupation dès le début de la deuxième année de la législature en cours, à condition que le Parlement ait élu un magistrat au poste devenu vacant suite à l’annonce de l'intention de réduire le taux d'occupation.

5 Avant de présenter sa candidature à temps partiel pour la première fois ou de réduire son taux d’activité, l'intéressé doit faire part de son intention au Parlement.

6 S'il juge inopportun le fractionnement de postes qui lui est proposé, le Parlement peut le refuser, après avoir entendu l'avis des juges ou procureurs concernés, de l'autorité judiciaire et du Gouvernement.

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