181.111
CH-JU
Art. 3 Ordonnance concernant l'exercice de la fonction de juge et de procureur à temps partiel
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
Art. 3 Ordonnance concernant l'exercice de la fonction de juge et de procureur à temps partiel
Le taux d'occupation des juges et procureurs est au minimum de 50 %.
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1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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